I-9, r. 11 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs

Texte complet
2.07. Dans le cas où la conciliation n’a pu donner lieu à une entente entre les parties, le conciliateur expédie aux parties, dans les meilleurs délais, un rapport sur le différend par poste recommandée.
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  du consentement des parties, le montant que le client reconnaît devoir et le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
3°  s’il y a lieu, le montant suggéré par le conciliateur, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.
Le conciliateur transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 2.07; D. 813-84, a. 1; D. 822-95, a. 5; D. 1328-2001, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2.07. Dans le cas où la conciliation n’a pu donner lieu à une entente entre les parties, le conciliateur expédie aux parties, dans les meilleurs délais, un rapport sur le différend par courrier certifié ou recommandé.
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  du consentement des parties, le montant que le client reconnaît devoir et le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
3°  s’il y a lieu, le montant suggéré par le conciliateur, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.
Le conciliateur transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 2.07; D. 813-84, a. 1; D. 822-95, a. 5; D. 1328-2001, a. 6.